C-26, r. 285 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
9. Lorsqu’un travailleur social décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du travailleur social qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le travailleur social n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 779-93, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Lorsqu’un travailleur social décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du travailleur social qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le travailleur social n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 779-93, a. 9.